Le territoire de la Région wallonne est divisé en 23 secteurs d’aménagement, couverts chacun par un plan d’aménagement dit de « secteur » : dans la plupart des cas, ils correspondent approximativement au territoire d’un arrondissement administratif. Les secteurs d’aménagement ne constituent pas des territoires fonctionnels.
Adoptés entre 1977 et 1987 en l’absence de document stratégique en fixant officiellement les orientations, les plans de secteur ont été établis sur base des objectifs suivants : coordonner les utilisations du sol, arrêter la dispersion de l’habitat, protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et à la rentabilité de l'agriculture et l'élevage, veiller à la sauvegarde des forêts et espaces boisés, protéger les sites naturels, prévoir les orientations propices à la reconversion des friches, prévoir judicieusement les zones d'activités économiques nécessaires, rencontrer les besoins du tourisme et des loisirs.
Le plan de secteur est essentiellement un plan d’affectation des sols.
Il doit en effet obligatoirement comporter les affectations du sol (le zonage), parmi lesquelles on distingue les zones destinées à l’urbanisation (zones d’habitat, d’activité économique, de loisirs,…) et les zones non destinées à l’urbanisation (zones agricoles, forestières, d’espaces verts,…) ainsi que les tracés existants et en projet des infrastructures principales de communication et de transport de fluides ou d’énergie. Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) associe à chaque zone d’affectation une prescription qui indique quelles activités y sont admises.
Outre ces mentions obligatoires, le plan de secteur peut également comporter des périmètres en surimpression (d’intérêt paysager par exemple) et des prescriptions supplémentaires (précisant l’affectation par exemple), qui modulent - sans y déroger - l’usage qui peut être fait de la parcelle couverte.
On remarquera que la Wallonie présente cette caractéristique particulière que chaque parcelle de son territoire reçoit en principe une affectation.
Le plan de secteur a valeur réglementaire et doit dès lors être respecté par l’ensemble des actes d’aménagement. Il est cependant possible d’y déroger mais uniquement dans les cas identifiés par le Code et moyennant le respect des formalités qui y sont.
Il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été révisé.
Depuis leur adoption, les plans de secteur ont subi quelque 200 révisions ponctuelles, visant essentiellement l’inscription de zones d’activités économiques, de zones d’extraction et d’infrastructures de transport. Eu égard à l’article 22 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, « le plan de secteur [en l’occurrence les révisions] s’inspire des indications et orientations contenues dans le Schéma de développement de l’espace régional», ce document ayant été adopté en 1999.
L’établissement des plans de secteur, de même que leur révision, relèvent de l’autorité du Gouvernement wallon et en principe de son initiative. Dans certains cas limitativement énumérés (inscription de zones d’activité économique ou d’extraction et d’une infrastructure principale de transport de fluide ou d’énergie), un tiers peut cependant introduire officiellement une demande de révision du plan.
Pour des projets d’intérêt local, une commune peut être autorisée par le Gouvernement wallon à réviser le plan de secteur par le biais de l’établissement d’un plan communal d’aménagement.
La révision des plans de secteur est soumise à une procédure précise :
- Etablissement et adoption d’un avant-projet ;
- Evaluation des incidences de l’avant-projet, dont le contenu est fixé après avis des commissions consultatives (scoping) ;
- Etablissement et adoption d’un projet ;
- Enquête publique sur le projet ;
- Consultations diverses sur le projet : communes, commissions consultatives désignées à cet effet, autorités voisines lorsque le projet de plan risque d’avoir un impact environnemental transfrontalier.
- Adoption définitive du plan.
La révision des plans de secteur est également soumise à des conditions de fond - répondant à des principes majeurs d’aménagement du territoire, en ce que l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation doit être attenante à une zone existante destinée à l’urbanisation, ne peut prendre la forme d’un développement linéaire le long d’une voirie et doit faire l’objet d’une compensation, celle-ci pouvant être planologique (conversion équivalente d’une zone destinée à l’urbanisation en zone non destinée à l’urbanisation) ou de toute autre nature fixée par le Gouvernement wallon.